11 MAI 2003. - Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts (1) - Publié le : 06-06-2003
NOUVEAU
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AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par
l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert
- publié le 29/06/2007
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Publié
le : 2007-06-29 |
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AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire prévue par
l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert,
notamment l'article 8, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert,
notamment l'article 13;
Vu l'avis du Conseil fédéral des géomètres-experts donné le 11 mai 2006;
Vu l'avis de la Commission des Assurances en date du 13 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;
Vu l'avis 42.189/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2007, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre
de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article
13 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie
du géomètre-expert contient des garanties au moins conformes aux conditions
minimales déterminées par le présent arrêté.
Art. 2. L'assurance couvre la responsabilité civile résultant de l'activité
du géomètre-expert pour autant qu'elle concerne les travaux exécutés et
prestations délivrées en Belgique.
Art. 3. Est considérée comme assurée toute personne physique autorisée à
exercer la profession de géomètre-expert mentionnée dans le contrat
d'assurance ainsi que ses préposés.
Le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d'une personne physique
autorisée à exercer la profession de géomètre-expert sont considérés comme
ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.
Art. 4. La couverture de la responsabilité civile prévue dans le contrat
d'assurance ne peut être inférieure par sinistre à :
1° 1.200.000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;
2° 250.000 euros pour le total des dégâts matériels et dommages immatériels;
3° 10.000 euros pour les objets confiés à l'assuré.
Le montant mentionné au point 1° est lié à l'indice des prix à la
consommation, l'indice de départ étant celui du mois précédant celui de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge (base 2004 = 100). Les
montants mentionnés aux points 2° et 3° sont liés à l'indice ABEX, l'indice
de départ étant celui du mois précédant celui de la publication du présent
arrêté au Moniteur belge.
Art. 5. Peuvent uniquement être exclus de la couverture :
1° les dommages résultant de la radioactivité;
2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux
produits légalement interdits.
Art. 6. § 1er. L'entreprise d'assurance est tenue de délivrer au
plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres-experts,
une liste électronique reprenant les géomètres-experts ayant conclu un
contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise ainsi que le
nom du géomètre-expert, le numéro de police d'assurance et la date du début
et de la fin de la couverture d'assurance.
L'entreprise d'assurance ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat
d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts
compétent par courrier recommandé ou par courrier électronique équivalent au
plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique
simultanément la date.
Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmets, au Conseil fédéral des géomètres-experts,
une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou
suspendus ou dont la couverture est suspendue.
§ 2. Le contrat de travaux ou de prestations reprend le nom de l'entreprise
d'assurance du géomètre-expert, le numéro de sa police ainsi que les coordonnées
du Conseil fédéral des géomètres-experts qui peuvent être utilisés dans le
cadre du contrôle de l'obligation d'assurance dans le chef du géomètre-expert.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats des géomètre-experts
concernant les travaux ou prestations conclus dès l'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance,
souscrits en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005
fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, à compter de l'entrée
en vigueur du présent arrêté. Elles s'appliquent également aux contrats
d'assurance existants couvrant les contrats de travaux ou de prestations conclus
dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté, les
entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats
d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions du présent arrêté
au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la
reconduction ou de la transformation des contrats en cours.
Art. 8. Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et notre
Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
AVIS 42.189/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil, d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le
Ministre des Classes moyennes, le 26 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à
l'assurance obligatoire prévue par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant
les règles de déontologie du géomètre-expert", a donné le 22 février
2007 l'avis suivant :
Portée et fondement juridique du projet
1. L'article 8, § 1er, de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre
et la profession de géomètre-expert dispose que le géomètre-expert indépendant
(1) est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté
royal. Il est mis en oeuvre par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les
règles de déontologie du géomètre-expert. Le chapitre III de cet arrêté
royal, qui comprend les articles 8 à 14, définit les obligations du géomètre-expert.
En vertu de l'article 13 (2) de l'arrêté royal du 15 décembre 2005
susmentionné, le géomètre-expert est tenu de couvrir sa responsabilité
civile professionnelle par un contrat d'assurances, dont les conditions générales
de base et les garanties minimales seront fixées dans un autre arrêté royal,
sur avis du Conseil fédéral des géomètres-experts. Le projet soumis pour
avis entend fixer ces conditions générales de base et ces garanties minimales.
2. Il ressort de ce qui précède que le fondement juridique du projet se trouve
à l'article 8, § 1er, de la loi du 11 mai 2003. Le premier alinéa
du préambule se référera dès lors de préférence spécifiquement à
l'article 8, § 1er, de la loi.
Examen du texte
Article 4
1. Il est d'usage en légistique d'indiquer les subdivisions d'une énumération
par 1°, 2°, etc., et, lorsqu'une de ces subdivisions comporte une autre énumération,
par a), b), etc. Les indications "a) ", "b) " et "c)
" de l'article 4, alinéa 1er, doivent dès lors être remplacées
par "1°", "2°" et "3°".
La même observation s'applique à l'article 5 du projet.
(1) Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi, cette obligation s'applique également
aux géomètres-experts salariés qui n'exercent pas leurs activités sous la
responsabilité ou le contrôle d'un géomètre-expert lui-même inscrit au
tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts.
(2) L'article 1.3 entre en vigueur le 1er mars 2007 (article 25, alinéa
1er, de l'arrêté royal du 15 décembre 2005, tel qu'il a été
remplacé par l'arrêté royal du 17 octobre 2006).
2. Dès lors qu'il est préférable, dans un texte continu, d'indiquer les unités
monétaires en toutes lettres, on remplacera chaque fois à l'alinéa le le
signe " euro " par le mot "euros".
3. Conformément à l'article 190 de la Constitution, on remplacera chaque fois
le mot "publicatie" dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de
l'article 4 par le mot "bekendmaking".
Article 5
Dès lors que le projet énonce les conditions minimales auxquelles les contrats
d'assurance doivent satisfaire et que le délégué du gouvernement a confirmé
qu'il s'agit d'une énumération limitative, il vaut mieux rédiger la phrase
introductive de l'article 5 comme suit :
« Peuvent uniquement être exclus de la couverture :".
Article 6
1. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, alinéa
2, il vaudrait mieux utiliser à la place du mot "ontbinden" le mot
"opzeggen" qui exprime mieux la portée de la disposition.
2. L'alinéa 2 dispose ensuite que le Conseil fédéral des géomètres-experts
doit être averti "par courrier recommandé ou électronique" dans un
délai de 15 jours. Alors qu'un envoi recommandé offre des garanties particulières,
notamment en ce qui concerne la date de l'envoi, tel n'est pas toujours le cas
d'un avertissement "par courrier électronique". Les auteurs du projet
devront reconsidérer cette disposition sous l'angle de la sécurité juridique.
11 peut éventuellement être recouru à des modalités d'envois électroniques
offrant certaines garanties ou il peut être prévu d'une manière générale
que l'avertissement peut également être transmis "par courrier électronique
équivalent".
3. Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, du projet, on utilise le
terme, erroné, de "architectuurovereenkomst" alors que le projet
concerne le géomètre-expert. Dans le texte français du projet, il est
question de "contrat de travaux ou de prestations" (voir également
l'article 7, alinéa 2), alors que pour un géomètre-expert, il s'agit d'une
prestation de services. La question se pose dès lors de savoir ce que recouvre
la référence aux "travaux".
En outre, il convient d'écrire dans le texte néerlandais du paragraphe concerné
"de naam van de verzekeringsonderneming".
Article 7
Pour des motifs liés à la correction de la langue, il convient de remplacer
dans le texte néerlandais des l'alinéas 2 et.3 de l'article 7 le mot
"afgesloten" par le mot "gesloten".
La chambre était composée de :
MM. :
M. VAN Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée
sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
M. V.An Damme.
15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les règles de déontologie des géomètres-experts – publié au MB le 25 janvier 2006
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment
l'article 2, modifié par la loi du 10 août 1998, et l'article 11, § 7, modifié
par la loi du 10 août 1998;
Vu la loi du
11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, notamment
l'article 8, § 1er;
Vu l'arrêté
royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations
financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 3, modifié par les arrêtés
royaux des 10 août 1998, 4 février 1999 et 21 septembre 2004;
Vu l'avis du
Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., rendu le 25 mars 2004;
Vu l'avis
38.095/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2005;
Sur la
proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre
Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons
arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier.
- Dispositions générales
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1° loi protégeant le titre et la profession : la loi du 11 mai 2003 protégeant
le titre et la profession de géomètre-expert;
2° loi créant des conseils fédéraux : la loi du 11 mai 2003 créant des conseils
fédéraux des géomètres-experts;
3° le conseil
fédéral : le conseil fédéral des géomètres-experts, prévu par la loi créant des
conseils fédéraux;
4° le conseil
fédéral d'appel : le conseil fédéral d'appel des géomètres-experts prévu par la
loi créant des conseils fédéraux;
5° les
chambres : les chambres francophone et néerlandophone qui constituent le conseil
fédéral des géomètres-experts, visées à l'article 2 de la loi créant des
conseils fédéraux;
6° les
chambres d'appel : les chambres francophone et néerlandophone qui constituent le
conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, visées à l'article 5 de la loi
créant des conseils fédéraux;
7° le
géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires de la
profession visé à l'article 3 de la loi créant des conseils fédéraux, qu'il soit
indépendant ou salarié visé à l'article 5, alinéa 2 de la loi protégeant le
titre et la profession;
8° le tableau
des titulaires : le tableau visé à l'article 3 de la loi créant des conseils
fédéraux.
Art. 2. Les
règles de déontologie sont constituées par l'ensemble des règles énumérées par
le présent arrêté, que le géomètre-expert doit respecter dans l'exercice de sa
profession.
Art. 3. Le
géomètre-expert doit exercer sa profession avec compétence, probité et dignité.
Il doit disposer de l'indépendance, de l'impartialité, du libre arbitre et de la
liberté d'appréciation nécessaires, suivant les règles imposées par le présent
arrêté. Il doit également veiller à faire respecter ces mêmes qualités par ses
collaborateurs.
CHAPITRE II.
- Le géomètre-expert et le conseil fédéral
Art. 4. Le
géomètre-expert est tenu de verser le droit d'inscription annuel fixé
conformément à l'article 4, § 4, de la loi protégeant le titre et la profession,
dans le délai de paiement prévu par le conseil fédéral.
Art. 5. Le
géomètre-expert est tenu d'informer le conseil fédéral par lettre recommandée
dans les trente jours lorsqu'il a engagé, dans le cadre de l'exercice de la
profession, une action judiciaire à l'encontre d'un confrère inscrit au tableau
des titulaires.
Art. 6. Le
géomètre-expert est tenu de fournir au conseil fédéral toutes les informations
que celui-ci lui demande, afin de lui permettre d'exercer ses compétences
légales.
Art. 7. Si
l'activité professionnelle s'effectue dans le cadre d'une société, les statuts
de cette société sont communiqués au conseil fédéral. Ces statuts ne peuvent
contenir aucune disposition contraire aux règles de la déontologie.
CHAPITRE
III. - Les obligations du géomètre-expert
Art. 8. Le
géomètre-expert s'abstient de toute tenue ou attitude qui peut porter atteinte à
la renommée de la profession. Il ne cède à aucune influence ou pression de
quelque nature qu'elle soit et préservera sa neutralité. Il a le devoir de
respecter les règles de l'honneur et de la dignité en préservant son intégrité
morale et intellectuelle. A ce titre, il s'abstient de tout acte, démarche ou
engagement susceptibles de leur porter atteinte et notamment de toutes démarches
ou propositions auprès de mandataires éventuels, donneurs de missions ou
intermédiaires quelconques, au moyen de l'attribution ou de la perception de
commissions, de remises d'honoraires ou d'avantages de quelque nature qu'ils
soient.
Il s'engage à refuser toute mission ou à remettre tout mandat si l'indépendance
de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie est mis en péril.
Il ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement
des dossiers et affaires dont il a la charge.
Il se récuse s'il estime que son impartialité peut être contestée.
Art. 9. Pour
autant que l'importance de la mission le justifie, le géomètre-expert veille à
obtenir une confirmation écrite fixant les conditions d'exécution de celle-ci.
En cas de mission relevant de l'article 3 de la loi protégeant le titre et la
profession et appelant la contradiction, le géomètre-expert informe les parties
qu'elles ont la faculté de se faire représenter.
Le géomètre-expert s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser
directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession.
Art. 10. Le
géomètre-expert a l'obligation de remettre tous les documents et pièces
appartenant à son client si celui-ci en fait la demande.
Art. 11. Les
honoraires du géomètre-expert sont fixés en fonction de la nature, de
l'importance, de la complexité, du volume et de la portée de la mission, compte
tenu de ses compétences particulières, de sa notoriété et des frais généraux.
Les honoraires doivent lui permettre d'exercer la profession avec honneur,
dignité et indépendance.
Le géomètre-expert ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir
des commissions ou autres avantages en rapport avec ses missions.
Art. 12. Le
géomètre-expert assume à titre personnel sa responsabilité civile
professionnelle conformément au droit commun et sa responsabilité contractuelle.
Il assume également cette responsabilité pour tout acte professionnel posé dans
le cadre des activités d'une ou plusieurs personnes morales
Art. 13. Le
géomètre-expert est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par
un contrat d'assurances. Les conditions générales de base et les garanties
minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par
le Roi, sur avis du conseil fédéral.
Sur demande du conseil fédéral, il justifie de la souscription du contrat
d'assurance par la production d'une attestation.
Art. 14. Le
géomètre-expert a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution des
législations, techniques et règles qui interviennent dans l'exercice de sa
profession en participant à des formations continuées reconnues par le conseil
fédéral, d'au moins vingt heures par an. Le Ministre qui a les Classes moyennes
dans ses attributions peut modifier le nombre d' heures obligatoires, sur avis
du conseil fédéral.
CHAPITRE
IV. - Le géomètre-expert et ses confrères
Art. 15. Le
géomètre-expert doit respect et courtoisie à ses confrères.
Il adopte, en toutes circonstances, un comportement confraternel et loyal.
Il s'abstient de tout acte de concurrence déloyale, de toutes démarches et
actions directes ou indirectes tendant à discréditer ou évincer un confrère.
Art. 16. Sauf
accord entre les confrères, le géomètre-expert appelé à succéder à un confrère
dans l'accomplissement d'une mission n'accepte celle-ci qu'après s'être assuré
auprès de lui ou ses ayants droit qu'il a perçu ses honoraires et frais
éventuels. Si ceux-ci n'ont pas été perçus, le conseil fédéral peut l'autoriser
à reprendre la mission, sur requête écrite.
Le prédécesseur doit mettre à la disposition du client ou du confrère qui lui
succède tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans
le cadre de l'entraide confraternelle.
CHAPITRE V.
- Le secret professionnel
Art. 17. Sans
préjudice des obligations légales imposées au géomètre-expert d'observer le
secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal, il est
également tenu au respect du devoir de discrétion.
Il doit également veiller à faire respecter ces mêmes règles par ses
collaborateurs.
Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à des
informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité
de géomètre-expert ainsi qu'à propos de faits à caractère confidentiel qu'il a
constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.
L'atteinte aux
règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion ne peut cependant être
imputée au géomètre-expert :
1° s'il est
appelé à témoigner en justice;
2° si des
dispositions législatives l'obligent à communiquer tout ou partie de ces
informations;
3° dans
l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;
4° si, dans la
mesure où il s'agit d'une affaire qui concerne son client, celui-ci lève de
façon explicite l'obligation de discrétion.
CHAPITRE VI.
- Les activités professionnelles et les incompatibilités
Art. 18.
Relèvent de la compétence du géomètre-expert, les activités suivantes :
1° les
activités visées à l'article 3 de la loi protégeant le titre et la profession;
2°
l'identification, la délimitation, le mesurage et l' évaluation de la propriété
immobilière publique ou privée, bâtie ou non, tant en surface qu'en-dessous du
sol, ainsi que les travaux qu'on y exécute, l'organisation, l'enregistrement et
celui des droits réels y attachés;
3° l'exercice
des activités réglementées d'agent immobilier, en application de l'article 4,
1°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et
l'exercice de la profession d'agent immobilier. Pour ces activités, le
géomètre-expert est tenu de respecter les règles de déontologie de l'Institut
professionnel des agents immobiliers, ci-après dénommé 'Institut'. Le contrôle
du respect de ces règles et des articles 4 à 19 de la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est toutefois exercé par
le Conseil fédéral ou le Conseil fédéral d'appel.
La Chambre exécutive de l'Institut est informée des sanctions disciplinaires
définitives prononcées dans le cadre d'activités immobilières réglementées.
Il est interdit à un géomètre-expert ayant fait l'objet d'une suspension ou
d'une radiation de la part de l'Institut d'exercer des activités immobilières en
tant que géomètre inscrit au Conseil fédéral, jusqu'au terme de sa sanction.
Préalablement à l'exercice d'activités réglementées d'agent immobilier, le
géomètre-expert est tenu d'en informer le Conseil fédéral et de verser sa
contribution aux frais de fonctionnement de la cellule de traitement des
informations financières. Il informera immédiatement le Conseil fédéral de la
cessation de ses activités immobilières réglementées.
Art. 19. Est
réputé incompatible avec la profession, l'exercice de toute activité, rémunérée
ou non, mettant en péril l'indépendance, la probité et la dignité du
géomètre-expert.
Art. 20. Sans
préjudice des incompatibilités définies par les règles relatives à l'exercice
d'autres professions, les activités suivantes génèrentun conflit d'intérêts, une
incompatibilité ou constituent un cas de concurrence déloyale au sens de
l'article 4, § 3, de la loi protégeant le titre et la profession :
1° accepter
une mission pour laquelle il serait amené à prendre une décision ou émettre un
avis dans l'exercice d'une autre profession ou fonction;
2° le
traitement d'affaires privées en rapport avec l'activité de géomètre-expert, en
même temps que l'activité sous statut, contrat ou mandat d'intérêt public;
3° bénéficier
de prérogatives, avantages ou services au détriment des deniers publics, pris au
sens large;
4° exercer des
pressions morales à titre personnel ou au travers de structures publiques, sur
le citoyen ou tout donneur d'ordres de missions, pour l'obtention de missions à
son profit de manière directe ou indirecte;
5° profiter de
sa fonction sous statut, contrat ou mandat d'intérêt public en vue de se
constituer une clientèle privée;
6° se servir
de biens matériels et d'informations ou encore de données quelconques
appartenant à un service public ou d'intérêt public;
7° intervenir
dans toutes missions où il serait tiers intéressé soit à titre personnel, soit
en vertu d'un lien de subordination ou d'un lien de parenté jusqu'au deuxième
degré, sauf accord de tous les intervenants.
CHAPITRE
VII. - L'information vers le public
Art. 21. Le
géomètre-expert peut fournir à toutes les personnes qui le sollicitent les
informations utiles sur ses activités professionnelles, ses compétences, ses
références, services et honoraires. Il lui est interdit de s'approprier indûment
certains titres ou compétences.
Le géomètre-expert qui a recours à la publicité personnelle, individuelle ou
collective pour procurer au public une information sur son activité
professionnelle de géomètre-expert met en oeuvre cette information avec
modération et correction.
Art. 22. Sans
préjudice du devoir d'information imposé par d'autres dispositions légales ou
réglementaires, les documents signés par le géomètre-expert indiquent :
1° le nom et
le prénom;
2° la mention
« géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de Première Instance de »;
3° le n°
d'inscription au tableau des titulaires.
CHAPITRE
VIII. - Dispositions finales
Art. 23.
L'article 2, alinéa 1er, 17°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, modifiée par la loi du 12 janvier
2004, est remplacé par la disposition suivante :
« 17° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6
septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession
d'agent immobilier, qui exercent les activités visées à l'article 3 du même
arrêté, et les géomètres-experts inscrits au tableau visé à l'article 3 de la
loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts,
lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application
de l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité ».
Art. 24. A
l'article 12, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la
composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la
cellule de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés
royaux des 10 août 1998, 4 février 1999 et 21 septembre 2004, les mots « les
géomètres-experts, » sont à insérer entre les mots « les agents immobiliers, »
et « les huissiers de justice » et les mots « le conseil fédéral des
géomètres-experts, » sont à insérer entre les mots « de l'Institut professionnel
des agents immobiliers, » et les mots « la Chambre nationale des huissiers de
justice ».
Art. 25.
L'article 13 entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au
cours duquel le présent arrêté entre en vigueur.
L'article 14 entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année qui
suit celle au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur.
Art. 26. Le
présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par la Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions et au plus tard le 31 mars 2006.
Art. 27. Notre
Ministre qui a la justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les
finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'intérieur dans ses
attributions et Notre Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à
Bruxelles, le 15 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de
la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre
des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de
l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre
des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant nomination des présidents des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts – publié au MB le 26 juillet 2004
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2004 déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est nommé, pour un terme de six ans prenant cours le 1er octobre 2004, président de la Chambre néerlandophone du Conseil fédéral des géomètres-experts, M. Rudi LECOUTRE, avocat au barreau d'Anvers.
Art. 2. Est nommé, pour un terme de six ans prenant cours le 1er octobre 2004, président de la Chambre francophone du Conseil fédéral des géomètres-experts, M. Bernard DOZIN, avocat au barreau de Namur.
Art. 3. Est nommée, pour un terme de six ans prenant cours le 1er octobre 2004, président de la Chambre néerlandophone du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, Mme Françoise DE CROO - DESGUIN, avocat au barreau d' Audenarde.
Art. 4. Est nommé, pour un terme de six ans prenant cours le 1er octobre 2004, président de la Chambre francophone du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, M. Frédéric LAPOTRE, avocat au barreau de Bruxelles.
Art. 5. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Buxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
22 MARS 2004. - Arrêté royal déterminant la procédure et les délais devant les Chambres des Conseils fédéraux et des Conseils fédéraux d'appel des géomètres-experts – publié au M.B. le 19 avril 2004
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, notamment l'article 14;
Vu la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, notamment les articles 2, 5ème alinéa, 5, 8ème alinéa et l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2003;
Vu l'avis n° 35.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
I. Entrée en vigueur
Article 1er. Les lois du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, ainsi que le présent arrêté royal entrent en vigueur le 1er octobre 2004.
II. Dispositions communes au Conseil fédéral et au Conseil fédéral d'appel
Art. 2. Les Conseils fédéraux
siègent dans les locaux du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Quand cela s'avère nécessaire, le président peut décider de siéger à un autre
endroit.
Art. 3. Les Conseils ne
délibèrent valablement que si le président ou son suppléant ainsi que deux
assesseurs effectifs ou leurs suppléants sont présents.
Les audiences des Conseils ne sont pas publiques.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Conformément aux articles 2, alinéa 2, et 5, alinéa 2 de la loi du 11 mai 2003
créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, en cas de parité, la voix du
président est prépondérante.
Le président dirige les audiences, il les ouvre et les lève, accorde et retire
la parole et clôt les discussions et les délibérations.
Art. 4. Les décisions des Conseils sont motivées.
Art. 5. Les Conseils peuvent entendre des témoins, ordonner des expertises et prendre toutes mesures d'instruction nécessaires. Ils peuvent déléguer un de leurs membres pour procéder à ces devoirs.
Art. 6. Toute partie à une affaire soumise à un Conseil peut exercer le droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire.
Art. 7. La partie qui désire
récuser un membre d'un Conseil est tenue de le faire avant tout moyen de défense
et d'en exposer les motifs par un acte signé adressé par lettre recommandée à la
poste au greffier du Conseil compétent. L'acte de récusation est immédiatement
communiqué au membre récusé.
Celui-ci adresse dans les deux jours et par écrit au greffier son accord ou son
refus motivé. Le Conseil se prononce sur la demande en récusation.
Art. 8. Les sentences définitives de suspension ou de radiation sont dénoncées au procureur général près la Cour d'appel compétente par le greffier du Conseil concerné.
III. Le Conseil fédéral
Division 1. - De la procédure d'inscription
Art. 9. La demande d'inscription au tableau est adressée, par lettre recommandée à la poste, au greffier du Conseil fédéral.
Art. 10. Aucune demande ne peut
être rejetée sans que le demandeur ait été entendu ou convoqué par lettre
recommandée à la poste. La convocation doit avoir été notifiée quinze jours au
moins avant la date de la réunion.
Le demandeur peut se faire représenter ou assister.
Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.
Le Conseil peut ordonner la comparution personnelle.
Art. 11. Les décisions concernant l'inscription doivent être notifiées par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de la réception d'un dossier de demande complet.
Art. 12. La liste des géomètres-experts inscrits, tenue par le Conseil fédéral, est publiée sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 13. La liste des
géomètres-experts inscrits mentionne le nom et le prénom de tous les
géomètres-experts enregistrés, la date de leur première inscription ou, en cas
de radiation, la date de leur réinscription, le domicile et le siège de leur
activité professionnelle. La femme mariée, qui porte le nom de son mari, peut
également mentionner ce nom lors de sa demande, avec cependant le renvoi à son
nom de jeune fille, sous lequel l'autre information est enregistrée.
Lorsqu'une personne inscrite à la liste sollicite sa radiation, celle-ci est
enregistrée au cours de la plus prochaine réunion du Conseil fédéral mais prend
effet à la date de la demande.
Division 2. - De la procédure disciplinaire
Art. 14. Le président du Conseil
fédéral, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire
ou d'un litige en matière d'honoraires, peut désigner un membre effectif ou
suppléant du Conseil chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci fait rapport au
président.
Le rapporteur peut être entendu par le Conseil; il ne participe pas aux
délibérations.
Art. 15. Les personnes
intéressées sont citées à comparaître par lettre recommandée à la poste, trente
jours au moins avant la date de la réunion. Pendant ce délai le dossier
disciplinaire doit être laissé à la disposition de l'intéressé.
Elles peuvent se faire représenter ou assister.
Lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit.
Art. 16. Les décisions qui sont rendues en matière disciplinaire ou en matière d'honoraires doivent être notifiées dans les quinze jours de leur prononciation. En matière disciplinaire, cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles au sujet des délais et des modalités de recours. Le défaut de ces indications entraîne la nullité de la notification.
IV. Le Conseil fédéral d'appel
Art. 17. Le recours, signé par
son auteur, est adressé par lettre recommandée au greffier du Conseil fédéral
d'appel.
Le recours a un effet suspensif; il doit être formé dans les trente jours de la
notification de la décision du Conseil fédéral.
La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet
de la poste.
Art. 18. Dès la réception du recours, le greffier l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au greffier du Conseil fédéral de lui communiquer le dossier.
Art. 19. Chaque semaine le greffier envoie au président la liste des affaires pour lesquelles aucune audience n'est encore fixée. Le président fixe la date à laquelle les affaires soumises au Conseil fédéral d'appel seront examinées.
Art. 20. Le greffier convoque le
président et les assesseurs effectifs du Conseil fédéral d'appel à l'audience
fixée. Si un membre effectif est empêché, le greffier convoque son suppléant.
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste, dix jours au
moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures où le dossier
peut être consulté.
En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours.
L'examen des pièces a lieu sur place en présence du greffier.
Les personnes habilitées à assister ou à représenter l'auteur du recours peuvent
également l'assister ou le représenter lors de la consultation du dossier.
Art. 21. Les décisions sont
motivées et mentionnent :
1° l'identité complète des parties et, le cas échéant, celle de la personne qui
les représente ou les assiste;
2° la date de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle;
3° les noms et prénoms des membres du Conseil fédéral d'appel qui ont participé
à la délibération;
4° la date de la prononciation.
Les décisions doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante
jours à compter de l'introduction du recours par lettre recommandée à la poste.
Art. 22. La décision est rendue
par défaut à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée, n'a ni exposé
ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience.
Une décision rendue par défaut est susceptible d'opposition. Celle-ci doit être
signifiée par lettre recommandée à la poste. Cette lettre doit être envoyée au
plus tard le trentième jour qui suit celui de la réception de la copie de la
décision.
La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à
formuler une nouvelle opposition.
V. Dispositions finales
Art. 23. Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.
Art. 24. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Classes moyennes,
S. LARUELLE
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts (1) - Publié le : 06-06-2003
(Modification
de l'article 2 - 1° d) - voir article
177 de
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Du titre et de la profession de géomètre-expert
Art. 2. Nul ne peut exercer la
profession de géomètre-expert, ou porter le titre professionnel de
géomètre-expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la
profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° être porteur d'un des titres suivants :
a) un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert
immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux des 31
juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice de la profession
d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des modifications aux dispositions
concernant l'exercice de la profession de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936
portant modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de
géomètre-expert immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant
une épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du
diplôme de géomètre-expert immobilier;
b) un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie; un
diplôme de licencié en géométrologie;
c) un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre;
d) un diplôme de gradué « géomètre-expert immobilier » ou de gradué en «
construction et immobilier, option mesurage », complété par un certificat de
réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert
immobilier;
e) un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de l'enseignement
technique supérieur compatible avec l'exercice de la profession de
géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des
Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises;
f) un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un
jury d'Etat ou de Communauté;
g) un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable reconnu
par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.;
h) 1. un diplôme prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen,
dénommé ci-après « Etat », pour accéder à la profession de géomètre sur son
territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat.
On entend par diplôme :
tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes,
certificats ou autres titres :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études
post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur
ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas
échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus
du cycle d'études post-secondaires;
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles
requises pour accéder à la profession réglementée de géomètre dans cet Etat ou
l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou
autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté
européenne ou l'Espace économique européen, ou dès lors que son titulaire a une
expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat qui a reconnu un
diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout
ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par
une autorité compétente dans un Etat dès lors qu'il sanctionne une formation
acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et
reconnue par une autorité compétente dans cet Etat comme étant de niveau
équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession
réglementée de géomètre ou d'exercice de celle-ci;
2. si l'intéressé a exercé à plein temps la profession de géomètre pendant deux
ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat qui ne réglemente pas
cette profession, un diplôme :
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat;
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études
post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur
ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat et, le cas
échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus
du cycle d'études post-secondaires;
- et qui l'a préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés
lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation directement
orientée sur l'exercice de la profession de géomètre.
Est assimilé au diplôme tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par
une autorité compétente dans un Etat, dès lors qu'il sanctionne une formation
acquise dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen et qu'il
est reconnu comme équivalent par l'Etat, à condition que cette reconnaissance
ait été notifiée aux autres Etats et à la Commission européenne.
Les diplômes dont question de a) à e) ci-dessus doivent être délivrés par des
institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou
subventionnées par l'Etat ou les Communautés;
2° avoir prêté le serment dont question à l'article 7.
Art. 3. Relèvent de l'activité
professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités
suivantes :
1° le bornage de terrains;
2° l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance
de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté, et à tout autre acte
ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui
peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire.
L'exercice de l'activité professionnelle décrite au présent article ressortit
également aux géomètres au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs
missions de fonctionnaires.
Art. 4. § 1er. Nul ne peut
exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession
de géomètre-expert s'il ne répond pas aux conditions de l'article 2 de la
présente loi et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la
loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des
géomètres-experts, par lettre recommandée, une copie authentifiée de leur titre.
§ 3. Les demandeurs ne peuvent exercer leur activité de géomètre-expert en
qualité d'indépendant ou de salarié que s'il n'existe pas de conflit d'intérêts,
d'incompatibilité ou de concurrence déloyale. Ces cas sont définis par les
règles de déontologie visées à l'article 8, § 1er, et par les règles
d'incompatibilité fixées réglementairement à l'exercice d'autres professions.
§ 4. L'inscription est soumise à un droit payable annuellement, non
remboursable, dont le montant est fixé par le ministre qui a les Classes
moyennes dans ses attributions. Le géomètre qui ne s'acquitte pas du droit
d'inscription est rayé du tableau prévu à l'article 3 de la loi du...créant des
Conseils fédéraux des géomètres-experts.
§ 5. Les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent en être retirées à tout
moment de leur propre initiative.
Elles ont l'obligation d'informer, par lettre recommandée et dans les trente
jours, le Conseil fédéral des géomètres-experts de tout changement ou extension
de leur activité de géomètre-expert à une autre activité indépendante, salariée
ou dans la fonction publique.
Art. 5. Lorsque la profession de
géomètre est exercée par une société, les géomètres salariés doivent travailler
sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre indépendant, inscrit au
tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux
des géomètres-experts.
Lorsque le géomètre-expert exerce les activités dont question à l'article 3 sous
un statut de salarié, sans être sous le contrôle et la responsabilité d'un
géomètre-expert inscrit au tableau des conseils fédéraux des géomètres-experts,
ce géomètre-expert doit être inscrit au tableau et dès lors assumer les
responsabilités et les actes au même titre que le géomètre-expert indépendant.
Art. 6. Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 2, 1°, alinéa 1er, h , ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Art. 7. § 1er. Les Belges
prêtent le serment visé à l'article 2, 2°, dans les termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple
belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui
me seront confiées en qualité de géomètre-expert. »
Les personnes de nationalité étrangère prêtent serment dans les termes suivants
:
« Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions
de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de
géomètre-expert. »
Les Belges et les étrangers qui sont domiciliés en Belgique prêtent serment
devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'Accord sur l'Espace économique européen prêtent serment devant le tribunal de
première instance de leur choix.
Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert doit faire mention de
cette prestation de serment en ces termes :
« Géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de première instance de... ».
§ 2. Les géomètres-experts inscrits au tableau visé à l'article 3 de la loi du
11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, prêtent serment
sur production d'une attestation certifiant de leur inscription. Par lettre
recommandée, ils transmettent au Conseil fédéral des géomètres-experts, dans les
soixante jours de leur première inscription, une copie authentifiée du
procès-verbal de leur prestation de serment, et ce sous peine de radiation de
leur inscription au tableau.
Les géomètres-experts qui souhaitent exercer leur profession en tant que salarié
ou dans un service public et en porter le titre professionnel prêtent serment
sur production d'un titre au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi.
§ 3. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 2 de la loi du 6
août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les
dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur sont réputées
avoir prononcé le serment prévu par le présent article.
Art. 8. § 1er. Le
géomètre-expert indépendant est tenu de respecter les règles de déontologie
fixées par un arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et
des Petites et Moyennes Entreprises.
§ 2. S'il est prouvé qu'il a manqué à ses devoirs déontologiques, le
géomètre-expert indépendant est passible d'une des peines disciplinaires
suivantes :
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) la suspension pour un terme maximum de deux ans;
d) la radiation.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 9. § 1er. Sans préjudice de
l'application de l'article 2, 1°, les personnes qui, en application de l'arrêté
royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la
profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des
titulaires visée à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976
protégeant le titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles
prestataires de services, peuvent remplacer la production d'une copie
authentifiée de leur titre, au sens de l'article 4, § 2, à l'appui de leur
demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession, par la preuve
de leur inscription sur ladite liste.
§ 2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
exercent la profession de géomètre-expert indépendant, en étant porteuses d'un
des titres visés à l'article 2, 1°, ou en étant inscrites sur la liste des
titulaires dont question au § 1er du présent article, sont autorisées, à titre
transitoire, à continuer à exercer leur profession ou à en porter le titre
jusqu'à la décision du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d'appel des
géomètres-experts. Pour bénéficier de cette mesure transitoire, elles sont
tenues de faire leur demande d'inscription dans les soixante jours suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Les provisions visées à l'article 17, § 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976
réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions
intellectuelles prestataires de services et payées en exécution de l'arrêté
royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la
profession de géomètre-expert juré sont versées au Trésor. Elles sont déduites
du droit d'inscription visé à l'article 4, § 4, de la présente loi.
CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
Art. 10. Celui qui contrevient aux articles 2 et 4 est puni d'une amende de 5 à 25 euros.
Art. 11. Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 12. Sans préjudice des
devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de police,
ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur
proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont
chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à
la présente loi.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans
délai aux officiers compétents du ministère public; une copie en est adressée à
l'auteur de l'infraction dans les sept jours ouvrables de la constatation des
infractions, le tout à peine de nullité.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 13. § 1er. Sont abrogés
avec effet le 7 mars 1995 :
- l'arrêté royal du 1er décembre 1921 portant modifications aux dispositions
concernant l'exercice de la profession de géomètre-arpenteur;
- l'arrêté royal du 18 mai 1936 relatif à l'exercice de la profession de
géomètre-expert immobilier.
§ 2. La loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825
concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur
et l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et
l'exercice de la profession de géomètre-expert juré sont abrogés.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur
Art. 14. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Notes
(1) Session ordinaire 2002-2003.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2152/1. - Amendements, nos
50-2152/2 à 4. - Rapport, n° 50-2152/5. - Texte adopté par la Commission, n°
50-2152/6. - Amendements déposés après le dépôt du rapport, nos 50-2152/7 et 8.
- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2152/9. - Erratum,
n° 50-2152/10.
Annales de la chambre des représentants
:
Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1554/1. Rapport, n°
2-1554/2. - Décision de ne pas amender, n° 2-1554/3.
11 MAI 2003. - Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts (1) - Publié le : 06-06-2003
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. -Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Du Conseil fédéral des géomètres-experts
Art. 2. Il est créé un Conseil
fédéral des géomètres-experts, divisé en une Chambre francophone et une Chambre
néerlandophone. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son
suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires ou
parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre. Elle comprend,
en outre, un assesseur effectif et un suppléant, nommés par le ministre qui a
les Classes moyennes dans ses attributions parmi ses fonctionnaires, ainsi que
deux assesseurs effectifs et deux suppléants, géomètres-experts, nommés par le
ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du
Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et moyennes entreprises.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque Chambre est assistée d'un greffier, nommé par le ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions.
Le Conseil fédéral des géomètres-experts est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi à Bruxelles.
La procédure devant les Chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur et
le montant des jetons de présence alloués aux présidents et aux membres non
fonctionnaires sont déterminés par le Roi.
Toute décision d'une Chambre peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil
fédéral d'appel visé à l'article 5.
Art. 3. Le Conseil fédéral des géomètres-experts tient le tableau des titulaires de la profession qui remplissent les conditions visées à l'article 2, 1°, de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et qui désirent exercer en qualité d'indépendant la profession de géomètre-expert ou en porter le titre professionnel.
Art. 4. § 1er. Les Chambres ont
pour mission :
- de statuer sur les demandes d'inscription au tableau visé à l'article 3,
qu'elles tiennent à jour et publient annuellement;
- de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de dénoncer toute
infraction à l'autorité judiciaire;
- de veiller à l'application des règles de la déontologie et de statuer en
matière disciplinaire.
§ 2. Leur compétence est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa
profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal
établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette
compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande.
Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, le demandeur a le choix
entre la Chambre francophone et la Chambre néerlandophone. Il peut se faire
assister à l'audience par un interprète de son choix.
CHAPITRE III. - Du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts
Art. 5. Il est créé un Conseil
fédéral d'appel des géomètres-experts, divisé en une Chambre francophone et une
Chambre néerlandophone. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et
de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires
ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre depuis dix ans
au moins. Elle comprend, en outre, un assesseur effectif et un suppléant, nommés
par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi ses
fonctionnaires appartenant au moins au rang 13, ainsi que deux assesseurs
effectifs et deux suppléants, géomètres-experts, nommés par le Ministre qui a
les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur
des Indépendants et des P.M.E.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque Chambre est assistée d'un greffier, nommé par le Ministre qui a les
Classes moyennes dans ses attributions.
Elles se prononcent sur les recours introduits contre les décisions, ou
l'absence de décisions, des Chambres du Conseil fédéral de leur langue
véhiculaire.
Leurs décisions peuvent être déférées à la Cour de Cassation pour contravention
à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à
peine de nullité.
En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la Chambre autrement composée.
Celle-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de
droit jugés par elle. La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en
matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la
notification de la décision.
Le Conseil fédéral d'appel est composé pour une durée de six ans. Son siège est
établi à Bruxelles.
La procédure devant les Chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur et
le montant des jetons de présence alloués au président et aux assesseurs non
fonctionnaires sont déterminés par le Roi.
Pour des recours relatifs à l'inscription au tableau des titulaires, les
décisions prises en appel peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 6. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre chargé des Classes
moyennes,
R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Notes
(1) Session ordinaire 2002-2003.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2151/1. - Amendement, n°
50-2151/2. - Rapport, n° 50-2151/3. - Texte adopté par la Commission, n°
50-2151/4. - Amendements déposés après le dépôt du rapport, n° 50-2151/5 et 6. -
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2151/7. - Erratum,
n° 50-2151/8.
Annales de la Chambre des représentants
:
Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 2-1553/1. -
Rapport, n° 2-1553/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale, n° 2-1553/3.