MONITEUR BELGE DU
25 JANVIER 2006
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment l'article 2,
modifié par la loi du 10 août 1998, et l'article 11, § 7, modifié par la loi
du 10 août 1998;
Vu la loi du 11 mai 2003 protégeant
le titre et la profession de géomètre-expert, notamment l'article 8, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juin
1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance
de la cellule de traitement des informations financières, notamment l'article
12, § 2, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 4 février
1999 et 21 septembre 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur
des Indépendants et des P.M.E., rendu le 25 mars 2004;
Vu l'avis 38.095/3 du Conseil
d'Etat, donné le 23 février 2005;
Sur la proposition de Notre
Ministre de
Nous avons arrêté et arrêtons
:
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour
l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1° loi protégeant le titre et la profession : la loi du 11 mai 2003 protégeant
le titre et la profession de géomètre-expert;
2° loi créant des conseils fédéraux : la loi du 11 mai 2003 créant des
conseils fédéraux des géomètres-experts;
3° le conseil fédéral : le
conseil fédéral des géomètres-experts, prévu par la loi créant des
conseils fédéraux;
4° le conseil fédéral
d'appel : le conseil fédéral d'appel des géomètres-experts prévu par la loi
créant des conseils fédéraux;
5° les chambres : les
chambres francophone et néerlandophone qui constituent le conseil fédéral des
géomètres-experts, visées à l'article 2 de la loi créant des conseils fédéraux;
6° les chambres d'appel : les
chambres francophone et néerlandophone qui constituent le conseil fédéral
d'appel des géomètres-experts, visées à l'article 5 de la loi créant des
conseils fédéraux;
7° le géomètre-expert : le
géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires de la profession visé à
l'article 3 de la loi créant des conseils fédéraux, qu'il soit indépendant
ou salarié visé à l'article 5, alinéa 2 de la loi protégeant le titre et la
profession;
8° le tableau des titulaires
: le tableau visé à l'article 3 de la loi créant des conseils fédéraux.
Art. 2. Les règles de déontologie
sont constituées par l'ensemble des règles énumérées par le présent arrêté,
que le géomètre-expert doit respecter dans l'exercice de sa profession.
Art. 3. Le géomètre-expert
doit exercer sa profession avec compétence, probité et dignité. Il doit
disposer de l'indépendance, de l'impartialité, du libre arbitre et de la
liberté d'appréciation nécessaires, suivant les règles imposées par le présent
arrêté. Il doit également veiller à faire respecter ces mêmes qualités par
ses collaborateurs.
CHAPITRE II. - Le géomètre-expert et le conseil fédéral
Art. 4. Le géomètre-expert
est tenu de verser le droit d'inscription annuel fixé conformément à
l'article 4, § 4, de la loi protégeant le titre et la profession, dans le délai
de paiement prévu par le conseil fédéral.
Art. 5. Le géomètre-expert
est tenu d'informer le conseil fédéral par lettre recommandée dans les trente
jours lorsqu'il a engagé, dans le cadre de l'exercice de la profession, une
action judiciaire à l'encontre d'un confrère inscrit au tableau des
titulaires.
Art. 6. Le géomètre-expert
est tenu de fournir au conseil fédéral toutes les informations que celui-ci
lui demande, afin de lui permettre d'exercer ses compétences légales.
Art. 7. Si l'activité
professionnelle s'effectue dans le cadre d'une société, les statuts de cette
société sont communiqués au conseil fédéral. Ces statuts ne peuvent
contenir aucune disposition contraire aux règles de la déontologie.
CHAPITRE III. - Les obligations du géomètre-expert
Art. 8. Le géomètre-expert
s'abstient de toute tenue ou attitude qui peut porter atteinte à la renommée
de la profession. Il ne cède à aucune influence ou pression de quelque nature
qu'elle soit et préservera sa neutralité. Il a le devoir de respecter les règles
de l'honneur et de la dignité en préservant son intégrité morale et
intellectuelle. A ce titre, il s'abstient de tout acte, démarche ou engagement
susceptibles de leur porter atteinte et notamment de toutes démarches ou
propositions auprès de mandataires éventuels, donneurs de missions ou intermédiaires
quelconques, au moyen de l'attribution ou de la perception de commissions, de
remises d'honoraires ou d'avantages de quelque nature qu'ils soient.
Il s'engage à refuser toute mission ou à remettre tout mandat si l'indépendance
de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie est mis en péril.
Il ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement
des dossiers et affaires dont il a la charge.
Il se récuse s'il estime que son impartialité peut être contestée.
Art. 9. Pour autant que
l'importance de la mission le justifie, le géomètre-expert veille à obtenir
une confirmation écrite fixant les conditions d'exécution de celle-ci.
En cas de mission relevant de l'article 3 de la loi protégeant le titre et la
profession et appelant la contradiction, le géomètre-expert informe les
parties qu'elles ont la faculté de se faire représenter.
Le géomètre-expert s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser
directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession.
Art. 10. Le géomètre-expert
a l'obligation de remettre tous les documents et pièces appartenant à son
client si celui-ci en fait la demande.
Art. 11. Les honoraires du géomètre-expert
sont fixés en fonction de la nature, de l'importance, de la complexité, du
volume et de la portée de la mission, compte tenu de ses compétences particulières,
de sa notoriété et des frais généraux.
Les honoraires doivent lui permettre d'exercer la profession avec honneur,
dignité et indépendance.
Le géomètre-expert ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou
percevoir des commissions ou autres avantages en rapport avec ses missions.
Art. 12. Le géomètre-expert
assume à titre personnel sa responsabilité civile professionnelle conformément
au droit commun et sa responsabilité contractuelle.
Il assume également cette responsabilité pour tout acte professionnel posé
dans le cadre des activités d'une ou plusieurs personnes morales
Art. 13. Le géomètre-expert
est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat
d'assurances. Les conditions générales de base et les garanties minimales
auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Roi,
sur avis du conseil fédéral.
Sur demande du conseil fédéral, il justifie de la souscription du contrat
d'assurance par la production d'une attestation.
Art. 14. Le géomètre-expert
a l'obligation de se tenir au courant de l'évolution des législations,
techniques et règles qui interviennent dans l'exercice de sa profession en
participant à des formations continuées reconnues par le conseil fédéral,
d'au moins vingt heures par an. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses
attributions peut modifier le nombre d' heures obligatoires, sur avis du conseil
fédéral.
CHAPITRE
IV. - Le géomètre-expert et ses confrères
Art. 15. Le géomètre-expert
doit respect et courtoisie à ses confrères.
Il adopte, en toutes circonstances, un comportement confraternel et loyal.
Il s'abstient de tout acte de concurrence déloyale, de toutes démarches et
actions directes ou indirectes tendant à discréditer ou évincer un confrère.
Art. 16. Sauf accord entre les
confrères, le géomètre-expert appelé à succéder à un confrère dans
l'accomplissement d'une mission n'accepte celle-ci qu'après s'être assuré
auprès de lui ou ses ayants droit qu'il a perçu ses honoraires et frais éventuels.
Si ceux-ci n'ont pas été perçus, le conseil fédéral peut l'autoriser à
reprendre la mission, sur requête écrite.
Le prédécesseur doit mettre à la disposition du client ou du confrère qui
lui succède tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui
entrent dans le cadre de l'entraide confraternelle.
CHAPITRE V. - Le secret professionnel
Art. 17. Sans préjudice des
obligations légales imposées au géomètre-expert d'observer le secret
professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal, il est également
tenu au respect du devoir de discrétion.
Il doit également veiller à faire respecter ces mêmes règles par ses
collaborateurs.
Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à des
informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa
qualité de géomètre-expert ainsi qu'à propos de faits à caractère
confidentiel qu'il a constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.
L'atteinte aux règles
disciplinaires relatives au devoir de discrétion ne peut cependant être imputée
au géomètre-expert :
1° s'il est appelé à témoigner
en justice;
2° si des dispositions législatives
l'obligent à communiquer tout ou partie de ces informations;
3° dans l'exercice de sa défense
personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;
4° si, dans la mesure où il
s'agit d'une affaire qui concerne son client, celui-ci lève de façon explicite
l'obligation de discrétion.
CHAPITRE VI. - Les activités professionnelles et les incompatibilités
Art. 18. Relèvent de la compétence
du géomètre-expert, les activités suivantes :
1° les activités visées à
l'article 3 de la loi protégeant le titre et la profession;
2° l'identification, la délimitation,
le mesurage et l' évaluation de la propriété immobilière publique ou privée,
bâtie ou non, tant en surface qu'en-dessous du sol, ainsi que les travaux qu'on
y exécute, l'organisation, l'enregistrement et celui des droits réels y attachés;
3° l'exercice des activités
réglementées d'agent immobilier, en application de l'article 4, 1°, de l'arrêté
royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la
profession d'agent immobilier. Pour ces activités, le géomètre-expert est
tenu de respecter les règles de déontologie de l'Institut professionnel des
agents immobiliers, ci-après dénommé 'Institut'. Le contrôle du respect de
ces règles et des articles 4 à 19 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme est toutefois exercé par le Conseil fédéral
ou le Conseil fédéral d'appel.
Il est interdit à un géomètre-expert ayant fait l'objet d'une suspension ou
d'une radiation de la part de l'Institut d'exercer des activités immobilières
en tant que géomètre inscrit au Conseil fédéral, jusqu'au terme de sa
sanction.
Préalablement à l'exercice d'activités réglementées d'agent immobilier, le
géomètre-expert est tenu d'en informer le Conseil fédéral et de verser sa
contribution aux frais de fonctionnement de la cellule de traitement des
informations financières. Il informera immédiatement le Conseil fédéral de
la cessation de ses activités immobilières réglementées.
Art. 19. Est réputé
incompatible avec la profession, l'exercice de toute activité, rémunérée ou
non, mettant en péril l'indépendance, la probité et la dignité du géomètre-expert.
Art. 20. Sans préjudice des
incompatibilités définies par les règles relatives à l'exercice d'autres
professions, les activités suivantes génèrentun conflit d'intérêts, une
incompatibilité ou constituent un cas de concurrence déloyale au sens de
l'article 4, § 3, de la loi protégeant le titre et la profession :
1° accepter une mission pour
laquelle il serait amené à prendre une décision ou émettre un avis dans
l'exercice d'une autre profession ou fonction;
2° le traitement d'affaires
privées en rapport avec l'activité de géomètre-expert, en même temps que
l'activité sous statut, contrat ou mandat d'intérêt public;
3° bénéficier de prérogatives,
avantages ou services au détriment des deniers publics, pris au sens large;
4° exercer des pressions
morales à titre personnel ou au travers de structures publiques, sur le citoyen
ou tout donneur d'ordres de missions, pour l'obtention de missions à son profit
de manière directe ou indirecte;
5° profiter de sa fonction
sous statut, contrat ou mandat d'intérêt public en vue de se constituer une
clientèle privée;
6° se servir de biens matériels
et d'informations ou encore de données quelconques appartenant à un service
public ou d'intérêt public;
7° intervenir dans toutes
missions où il serait tiers intéressé soit à titre personnel, soit en vertu
d'un lien de subordination ou d'un lien de parenté jusqu'au deuxième degré,
sauf accord de tous les intervenants.
CHAPITRE VII. - L'information vers le public
Art. 21. Le géomètre-expert
peut fournir à toutes les personnes qui le sollicitent les informations utiles
sur ses activités professionnelles, ses compétences, ses références,
services et honoraires. Il lui est interdit de s'approprier indûment certains
titres ou compétences.
Le géomètre-expert qui a recours à la publicité personnelle, individuelle ou
collective pour procurer au public une information sur son activité
professionnelle de géomètre-expert met en oeuvre cette information avec modération
et correction.
Art. 22. Sans préjudice du
devoir d'information imposé par d'autres dispositions légales ou réglementaires,
les documents signés par le géomètre-expert indiquent :
1° le nom et le prénom;
2° la mention « géomètre-expert,
assermenté par le Tribunal de Première Instance de »;
3° le n° d'inscription au
tableau des titulaires.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art.
« 17° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6
septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession
d'agent immobilier, qui exercent les activités visées à l'article 3 du même
arrêté, et les géomètres-experts inscrits au tableau visé à l'article 3 de
la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts,
lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en
application de l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité
».
Art.
Art.
L'article 14 entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année qui
suit celle au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur.
Art. 26. Le présent arrêté
entre en vigueur à une date fixée par
Art. 27. Notre Ministre qui a
la justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les finances dans ses
attributions, Notre Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions et Notre
Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre
2005.
ALBERT
Par le Roi :
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL