Déontologie
CHAPITRE I : Dispositions générales
Article 1. La déontologie est constituée par l’ensemble des devoirs et obligations qui s’imposent aux membres de la C.R.G.E. dans l’exercice de leur profession quel que soit le donneur de mission : personnes privées, organismes privés ou publics, justice. Cette déontologie provient soit de l’application pratique des règles légales, soit des règles imposées par les Conseils Fédéraux des géomètres-experts, soit encore de l’éthique, de la morale et de la confraternité.
Article 2. Le membre assume personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans l’exercice de sa profession. Il lui est interdit, de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière.
Article 3. Le membre doit exercer sa profession avec compétence, probité et dignité.
Il doit disposer de l’indépendance, de l’impartialité, du libre arbitre et de la liberté d’appréciation, nécessaires, qui caractérise la profession libérale, pour exercer sa profession, suivant les règles imposées par la déontologie.
Il doit également veiller à faire respecter ces même qualités à ses collaborateurs et de toutes les personnes auxquelles il fait appel.
CHAPITRE II : Le membre et la CRGE
Article 4. Le membre est tenu de verser la cotisation annuelle dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale annuelle et suivant les modalités et le délai de paiement prévu par le règlement d’ordre intérieur.
Article 5. Le membre refusera toute mission ou remettra tout mandat si l’indépendance de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mise en péril.
Il doit tenir compte des règles et normes générales fixées par l’Assemblée générale.
Il se récuse s’il est consulté dans une affaire ou l’une des parties l’a déjà consulté et s’il estime que son impartialité peut-être contestée.
Article 6. Le membre est tenu d’avertir le Conseil National d’administration (CNA) par lettre recommandée dès qu'une procédure judiciaire en relation directe ou indirecte avec sa profession est ouverte contre lui.
Article 7. Le membre est tenu d’informer le CNA par lettre recommandée lorsqu'il engage, dans le cadre de l'exercice de sa profession, une action civile, pénale, sociale, administrative ou disciplinaire contre un confrère.
Article 8. Le membre est tenu de fournir au CNA toutes les informations que celle-ci lui demande, afin de lui permettre d’exercer ses compétences légales.
CHAPITRE III : Les obligations du membre de la CRGE
Article 9. Au cas où le membre et son client établissent un ordre de mission, celui-ci doit préciser clairement les devoirs réciproques du client et du membre. ainsi que les conditions pécuniaires et les délais à respecter.
Cet ordre de mission ne peut contenir des clauses d’indemnités exorbitantes en cas d’interruption anticipée de la mission.
Cet ordre de mission est établi et signé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.
Chaque partie recevra un exemplaire.
Le membre à l’obligation de remettre immédiatement tous les documents et pièces appartenant à son client si celui-ci en fait la demande.
Article 10. Le montant des honoraires du membre est fixé en fonction de la nature, de l' importance, de la complexité, du volume et de la portée de la mission, compte tenu de ses compétences particulières, de sa notoriété et des frais généraux ayant trait à son activité.
Il tiendra compte des directives en matière d’honoraires édictés par la CRGE.
Etant donné la dignité et l’éthique de la profession, les honoraires excessifs ou au rabais sont exclus.
Le membre ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions ou autres avantages en rapport avec ses missions et qui seraient en contradiction avec l' article 4 du présent arrêté.
Article 11. Le membre exerçant comme indépendant a l’obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d’assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d’assurance doivent satisfaire sont fixées par le CNA.
La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande du CNA.
Article 12. Le membre doit se tenir à jour de l’évolution des législations, techniques et règles qui interviennent dans l’exercice de sa profession.
CHAPITRE IV : Le membre de la CRGE et ses confrères
Article 13. Les membres se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s’abstenir de toute attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d’un confrère.
Le membre adopte, en toutes circonstances, un comportement correct, courtois, loyal et conforme aux règles de la profession.
Il s’abstient de tous actes de concurrence déloyale, de toutes démarches et actions directes ou indirectes tendant à supplanter un confrère.
Il avertira immédiatement le confrère concerné des points sur lesquels porte la divergence.
Article 14. Le membre appelé à succéder à un confrère dans l’accomplissement d’une mission en cours devra prendre en compte les règles suivantes :
1° Il devra prendre contact par lettre recommandée avec son prédécesseur l’informant de la reprise du dossier, même si la succession n’a pas lieu immédiatement.
2° Dans le cas ou son prédécesseur n’a pas été payé pour ses prestations, il devra insister auprès du client afin que ce dernier paie les honoraires du prédécesseur.
Le prédécesseur doit sans délai mettre à la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l’entraide confraternelle.
Il est tenu de rédiger un inventaire détaillé qui est signé par toutes les parties concernées
Article 15. En cas de différend entre membres de la CRGE, ceux-ci peuvent soumettre leur désaccord au CNA.
CHAPITRE V : Le secret professionnel
Article 16. Sans préjudice des obligations légales imposées au membre d’observer le secret professionnel conformément à l’article 458 du Code Pénal, il est également tenu au respect du devoir de discrétion.
Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité de professionnel ainsi qu’à propos de faits à caractère confidentiel qu’il a constaté dans le cadre de l’exercice de sa profession.
L’atteinte aux règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion ne peut cependant être imputée au membre:
a) lorsqu’il est appelé à témoigner en justice;
b) lorsque les dispositions législatives l’obligent à communiquer tout ou partie de ces informations;
c) dans l’exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;
d) lorsque l’application des règles de déontologie l’exige;
e) lorsque et dans la mesure où il s’agit d’une affaire qui concerne son client personnellement, ce client lève de façon expresse l’obligation de discrétion.
CHAPITRE VI : Les activités professionnelles et les incompatibilités
Article 17. Le membre s’abstiendra de toute activité artisanale ou commerciale incompatible avec la profession.
Article 18. Les personnes qui travaillent dans le secteur public, ne peuvent exercer la profession de Géomètre-Expert, sauf autorisation écrite de l’autorité compétente.
A la demande du CNA, ils devront présenter cette autorisation écrite.
CHAPITRE VII : L’information vers le public
Article 19. Le membre peut fournir à toutes les personnes qui le sollicitent les informations utiles sur ses activités professionnelles, ses compétences, services et honoraires. Il lui est interdit de démarcher des clients, ainsi que de présenter spontanément des informations en vue de gratis l’acquisition de clientèle ou de s’approprier indûment certains titres ou compétences.
Il ne peut pas non plus offrir gratuitement ses services, donner l’impression qui certains services sont offerts gratuitement ou faire dépendre la prestation d’autres services qu’il fournit ou qui sont fournis par d’autres personnes avec lesquelles il entretient un lien de collaboration d’ordre professionnel, ou qui sont fournis dans la même entreprise ou dans une entreprise apparentée.
Lorsque le membre, fait publiquement état de ses services, il doit se limiter à la mention de son identité, son titre professionnel, les intitulés de ses diplômes ou certificats, son numéro d’inscription au tableau des Conseils Fédéraux des géomètres-experts et à la CRGE, ses coordonnées et adresse professionnelles.
Ces mentions doivent se faire avec tact et discrétion.
Le membre, ne peut en aucun cas, tant publiquement que par écrit, faire mention du nom de ses clients.
Le membre, peut faire mention de son affiliation et de ses éventuels titres au sein des Conseils Fédéraux des géomètres-experts et de la CRGE, dans les écrits à caractère scientifique ou professionnel.
Le membre, peut faire mention de son nom ou du nom de sa société sur les chantiers pour lesquels il exécute des travaux de Géomètre-Expert.
Ces mentions doivent se faire avec discrétion et ne peuvent en aucun cas être plus importantes que les mentions des autres parties concernées.
Le membre ne peut porter le titre d’expert judiciaire que dans le cadre d’une mission judiciaire.
Il peut uniquement faire mention de ce titre, dans les écrits destinés aux autorités judiciaires et aux parties concernées.
Article 20. Les mentions utilisées par le membre dans ses informations vers le public doivent être présentées de manière modeste. Les mentions seront précisées dans le règlement d’ordre intérieur.
CHAPITRE VIII : Discipline
Article 21. Le Conseil de discipline est composé de cinq membres.
Ils sont proposés par le CNA et approuvés par l’Assemblée Générale annuelle.
Ils sont élus pour un mandat de trois ans et sont rééligibles.
Lors de leur première Assemblée annuelle, ils élisent entre eux un président et un secrétaire et établissent leur mode de fonctionnement interne.
Ils délibèrent à la majorité simple et statuent dans un délai de trois mois, à dater du jour de la réception du dossier par la commission.
Si les parties doivent être entendues la commission statue dans les trois mois suivant la confrontation.
Article 22. Le Conseil de discipline prononce les sentences suivantes :
1. Le rappel à l’ordre
2. Le blâme
3. La radiation temporaire
4. L’exclusion de la CRGE
Article 23. Chaque membre peut faire appel dans un délai de soixante jours à dater de la signification de la sentence, auprès d’un conseil de discipline en degré d’appel crée suivant les mêmes modalités, que celles prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Approuvé lors de
l’assemblée générale du 30 avril 1999. (les mots "IPG" - et
"géomètre-expert juré" ont été modifiés afin d'être conforme
aux lois du 11 MAI 2003. - protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
et créant des conseils fédéraux des géomètres-experts)
| Le Secrétaire Général | Le Président |
| J.P. CLOQUET | A.J. VANDERLINDEN |